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Tags: contrefaçon | Dénigrement | INPI | Propos dénigrants | Proprété intellectuelle | Publcité comparative illicite La ligne ténue entre l’avis de consommateur et le dénigrement …
Cet exemple est particulièrement intéressant puisque l’affaire débute par un simple avis de consommateur sur un site internet marchand et se transforme en feuilleton judiciaire mélant contrefaçon, publicité comparative, utilisation illicite de méta-tags et mauvaise gestion de contenu.
Il met aussi en perspective l’intérêt de faire une veille sur son image et ses produits afin de détecter au plus tôt les propos dénigrants et de pouvoir en contrôler la diffusion.
Relater les faits et les jugements de cette affaire doivent servir de poitn de départ à une réflexion en interne sur la propriété intellectuelle et son utilisation. A travers cet exemple, il faut noter et appliquer ce qu’il ne faut pas faire en matière de violation de la propriété intellectuelle de son concurrent !
Les protoganistes
La société L&S, PME crée en 1997 est spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels par le biais de son site internet e-dynalife.com. Elle se revendique comme étant un des leaders sur ce segment de marché, grâce notamment à des investissements conséquents en communication externe et de la notoriété de ses produits.
Direct Distribution International et Trednet, se présente aussi comme un des leaders de la distribution directe de compléments alimentaires de sociétés tiers, sur ses sites lesproteines.com et fiteurope.com.
Les faits
Cette dernière a publié sur son site internet des avis négatifs des consommateurs sur les produits de la société L&S.
Suite à la mise en demeure envoyée par le propriétaire des marques visées, Direct Distribution International a supprimé les commentaires des internautes, mais en mentionnant toutefois que L&S lui avait demandé de retirer les posts dénigrants ! La société DDI a publié deux avis négatifs : l’un qualifiait le produit de « daube » et l’autre de ne lui avoir « absolument rien fait » et les a remplacé par « La société L&S (propriétaire des marques « NTI » et « First American Nutrition ») nous ayant indiqué ne pas souhaiter que les avis des internautes « dénigrants » figurent dans l’espace « Avis sur le produit », par précaution, lesproteines.com n’a donc d’autre choix que supprimer tous les avis (positifs et négatifs) pour tous les produits de ces deux marques".
Historique judiciaire
La Cour d’Appel de Paris le 19 mars 2008 a dit que la société Direct Distribution International Ltd a commis des actes de contrefaçon par utilisation de marque d’appel et de méta tag à l’encontre de la société L&S et la condamne à verser à la société L&S la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.1
Par contre, pour les autres demandes de L&S, en contrefaçon, pour avoir utilisé ses marques comme marques d’appel, en contrefaçon, pour usage de marque à titre de méta tag,
pour des actes de publicité mensongère, pour des actes de publicité comparative illicite.
Parrallèlement le Tribunal de Grance Instance de Paris, le 28 novembre 2008 a dit …
- qu’en commercialisant en France sur leurs sites internet les produits revêtus des dénominations “Lipoxil” et “Lipoxil Ex” et “Creamax”, “Crea/Max”, la société DDI Ltd, la société Trednet et la société Sportproteam ont commis des actes de contrefaçon de la marque « Lipoxyl » et « Creatmax » de la société L&S
- qu’en déposant à l’INPI les marques françaises “Lipoxinol”, et “Creamax”, a commis des actes de contrefaçon des marques “Creatmax” et "Lipoxyl" de la société L&S.
- qu’en utilisant les marques “NTI” et "Phitostatine” dans le code source de ses deux sites internet www.lesproteines.com et www.heatthy2day-fr.com la société DDI Ltd a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société L&S.
- qu’en utilisant les marques “Dyna-Life" comme mot clé de référencement pour son site internet www.fiteurope.com, la société Trednet a commis des actes de contrefaçon. 2
… et a condamné les entreprises à 62 000 euros de dommages et intérêts.3 Enfin, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24/11/2009 suite au jugement rendu par la Cour d’Appel de Paris, a retenu l’existence d’actes de dénigrement sur ses marques et produits volontaire de la part du site internet. Par contre, en ce qui concernait l’existence d’actes de contrefaçon, de publicité comparative et de concurrence déloyale, l’arrêr rendu par la Cour d’Appel est cassé et l’affaire est renvoyée.4
Sources :
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2643
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2644
Addition des dommages et intérêts, en détail, sur l’arrêt, http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2644
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2009_3331/novembre_2009_3244/1105_24_14388.html |